Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Restrictions
34(1)Nul ne peut vendre, offrir en vente, acheter, installer dans ou sur un bâtiment ou un local qu’il occupe, exploite ou contrôle ou utiliser ou permettre que soit utilisé un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau, à moins que la conception et la construction de ce dispositif n’aient été approuvées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
34(2)Nul ne peut installer dans ou sur un bâtiment ou local un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau :
a) sans être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité, qui l’autorise à installer ces dispositifs;
b) sans qu’une autorisation pour l’installation de ce dispositif ait été délivrée conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
34(3)Nul ne peut procéder à l’entretien et à la réparation d’un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau, à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité qui l’autorise à le faire.
34(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux dispositifs de petite taille ou aux dispositifs portatifs réglementaires.
34(5)Nul ne peut procéder à l’installation ou à l’entretien d’un système de distribution de gaz comprimé dans ou sur un bâtiment ou un local à partir d’un point d’entreposage ou de livraison vers un point d’utilisation, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi et à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité qui l’autorise à le faire.
34(6)Nul ne peut garder, entreposer, distribuer, livrer un gaz comprimé ou en disposer, sauf si le lieu utilisé à cette fin répond aux normes réglementaires minimales.
34(7)Nul ne peut mettre en service un camion pour le transport de gaz comprimé, à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
34(8)Nul ne peut exploiter une installation d’emplissage de gaz comprimé, à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
1983, ch. 14, art. 12
Restrictions
34(1)Nul ne peut vendre, offrir en vente, acheter, installer dans ou sur un bâtiment ou un local qu’il occupe, exploite ou contrôle ou utiliser ou permettre que soit utilisé un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau, à moins que la conception et la construction de ce dispositif n’aient été approuvées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
34(2)Nul ne peut installer dans ou sur un bâtiment ou local un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau :
a) sans être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité, qui l’autorise à installer ces dispositifs;
b) sans qu’une autorisation pour l’installation de ce dispositif ait été délivrée conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
34(3)Nul ne peut procéder à l’entretien et à la réparation d’un dispositif à gaz comprimé comme combustible pour produire de la chaleur ou de la vapeur d’eau, à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité qui l’autorise à le faire.
34(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux dispositifs de petite taille ou aux dispositifs portatifs réglementaires.
34(5)Nul ne peut procéder à l’installation ou à l’entretien d’un système de distribution de gaz comprimé dans ou sur un bâtiment ou un local à partir d’un point d’entreposage ou de livraison vers un point d’utilisation, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi et à moins d’être titulaire d’un permis en matière de gaz comprimé en cours de validité qui l’autorise à le faire.
34(6)Nul ne peut garder, entreposer, distribuer, livrer un gaz comprimé ou en disposer, sauf si le lieu utilisé à cette fin répond aux normes réglementaires minimales.
34(7)Nul ne peut mettre en service un camion pour le transport de gaz comprimé, à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
34(8)Nul ne peut exploiter une installation d’emplissage de gaz comprimé, à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin en cours de validité.
1983, ch. 14, art. 12